Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2023 relatif au registre et au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2023 relatif au registre et au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche)


Le transfert de données à caractère personnel entre structures d'accueil des corps des établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 est strictement limité au cas où le corps est acheminé vers un établissement autre que celui qui a délivré la carte en application du dernier alinéa du III de l'article R. 1261-1. Les données sont transférées de manière sécurisée. Elles sont conservées et supprimées selon les conditions et délais prévus par le présent arrêté.