Le transfert de données à caractère personnel entre structures d'accueil des corps des établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 est strictement limité au cas où le corps est acheminé vers un établissement autre que celui qui a délivré la carte en application du dernier alinéa du III de l'article R. 1261-1. Les données sont transférées de manière sécurisée. Elles sont conservées et supprimées selon les conditions et délais prévus par le présent arrêté.