Les droits d'accès, de rectification et de limitation, prévus aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, ainsi que le droit prévu à l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès de l'établissement autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 auprès duquel la personne concernée a formulé une demande de renseignements ou, postérieurement à la déclaration, de l'établissement autorisé qui a délivré la carte de donneur.
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Pour les seules données médicales dont le traitement repose sur le consentement de la personne concernée et non sur le caractère nécessaire au respect d'une obligation légale, le donneur peut retirer à toute moment son consentement et demander l'effacement de ces données qu'il a souhaité porter à la connaissance de la structure d'accueil. La révocation du consentement au don du corps entraîne la suppression de l'ensemble des données, conformément aux III et IV de l'article 4 du présent arrêté.