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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif au carnet d'information du logement)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif au carnet d'information du logement)


Les documents qui attestent la réalisation des opérations d'entretien mentionnés au II de l'article R. 126-34 du code de la construction et de l'habitation incluent :

-pour l'entretien de la chaudière individuelle mentionné au premier alinéa de l'article R. 224-41-5 du code de l'environnement, l'attestation d'entretien mentionnée à l'article R. 224-41-8 dudit code ;

-pour le contrôle et l'entretien des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, l'attestation de ramonage et l'attestation d'entretien mentionnées à l'article R. 1331-23 du code de la santé publique ;

-pour l'entretien des systèmes thermodynamiques mentionné à l'article R. 224-44 du code de l'environnement, l'attestation d'entretien mentionnée à l'article R. 224-44-4 dudit code.