A réception des éléments précités à l'article 18 bis, la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle réunit le jury de certification afin d'opérer la délibération finale. Lors de la délibération, le président de jury de certification expose les éléments et la proposition de résultats relatifs à chaque apprenant présenté sur la période de référence à tout ou partie des épreuves de la certification, par la voie de la formation et/ ou par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Le jury de certification délibère pour chaque apprenant sur la base des résultats proposés par les membres de jury d'évaluation et des éléments complémentaires recueillis en amont.
Le jury de certification décide pour chaque apprenant de la délivrance de la certification, ou de sa validation partielle (validation de 1 à 3 blocs de compétences) ou de son ajournement.
Le jury de certification est souverain.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.