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Article 18 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire)

Article 18 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire)

A l'issue des épreuves certificatives de la voie de formation, le dossier de délibération du jury de certification est préparé selon les conditions établies au règlement de délivrance du titre d'assistant dentaire. Il est contrôlé et visé par le président de jury d'évaluation qui le transmet au jury de certification.

Pour les apprenants de la voie de la validation des acquis de l'expérience, le procès-verbal de jury d'évaluation de la validation des acquis de l'expérience et la proposition de résultats sont transmis, ainsi que les pièces complémentaires définies au règlement de délivrance du titre d'assistant dentaire, au jury de certification.

Le jury de certification est paritaire et comprend :

1° Un représentant du collège employeur à la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Un représentant du collège salarié de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Il est composé de deux membres :


-le président de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

-le vice-président de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant.


La présidence du jury de certification est assurée par mandat alternant d'une durée 2 ans, par la présidence et la vice-présidence de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.