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Article L115-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L115-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l'article L. 115-3 ainsi que les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 115-2.