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Article L115-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L115-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Pour l'application de l'article L. 115-2, la personne publique se prononce après avis d'une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l'existence d'une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public.