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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)

Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.

Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale qui peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation. Toutefois, aucun remplacement de candidats inscrits sur la liste principale ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles.

Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire ou d'un concours organisé en application de l'article 9 ci-dessus le stage prévu au premier alinéa est effectué au cours de l'année scolaire suivante. Pour être nommés, ils doivent détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés par le recteur d'académie dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. L'affectation des stagiaires sur un poste au sein d'un département tient compte :

1° Des caractéristiques des postes offerts et de leur adéquation aux formations que suivront les professeurs des écoles stagiaires en fonction de leurs parcours universitaire et professionnel ;

2° Des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours.