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Article 241-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 241-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installations radioélectriques.



I.-Le matériel de radiocommunications installé à bord ou embarqué doit être conforme soit à l'ensemble des exigences essentielles de la directive 2014/53/ EU relative à la mise sur le marché des équipements radioélectriques, soit aux dispositions de la division 311 relative aux équipements marins.

II.-L'utilisation des installations radioélectriques à bord d'un navire est soumise à autorisation administrative appelée licence de station de navire (articles 18.1 du RR et L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques CPCE).

III.-Les installations radioélectriques fixes et portatives munies de l'ASN, installées à bord ou embarquées, doivent être programmées avec le MMSI attribué par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.

IV.-Les balises EPIRB, les émetteurs-récepteurs VHF portatifs SMDSM pour embarcations et radeaux de sauvetage et les SART (Search and rescue transponder) doivent répondre aux exigences techniques de la division 311 du présent règlement.

V.-Les balises EPIRB sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la division 175 du présent règlement.