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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route)

Pour l'application du présent arrêté, au regard des catégories définies à l'article R. 311-1 du code de la route, on entend par :


-deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les véhicules de catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ou L7e ;

-motocycles : les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e ou L7e ;

-cyclomoteurs : les véhicules de catégories L1e, L2e ou L6e ;

-voitures : les véhicules de catégorie M1 ;

-véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1 ;

-poids lourds, autobus et autocars : les véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3 ;

-navettes urbaines : les véhicules définis au point 6.13. de l'article R. 311-1 du code de la route.


Pour l'application du présent arrêté, au regard de la nomenclature des sources d'énergie définie à l'annexe VI de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, on entend par :


-véhicules biodiesel : les véhicules de source d'énergie B1 ;

-véhicules diesel : les véhicules de source d'énergie GA, GE, GF, GG, GH, GO, GQ et PL ;

-véhicules électriques et hydrogène : les véhicules de source d'énergie AC, EL, H2, HE et HH ;

-véhicules essence : les véhicules de source d'énergie EH, ES, ET, FE, FH, FP et FQ ;

-véhicules gaz : les véhicules de source d'énergie EG, EN, EP, EQ, FG, FN, G2, GN, GP, GZ, NH, PH et 1A ;

-véhicules hybrides rechargeables : les véhicules de source d'énergie EE, EM, ER, FL, FM, FR, GL, GM, NE et PE.