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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1098 du 9 octobre 1995 portant création d'une médaille commémorative française)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1098 du 9 octobre 1995 portant création d'une médaille commémorative française)

La médaille commémorative française est destinée à récompenser les personnes civiles ou militaires pour leur participation effective à des missions décidées par le Gouvernement et menées hors du territoire national à compter du 1er mars 1991.

Les personnes civiles sont celles mises à la disposition de l'autorité militaire ou prenant part, en raison de leur fonction ou de leur emploi, aux missions concernées. Les décisions d'attribution sont faites par le ministre de la défense sur proposition des ministres dont ces personnes relèvent.

Cette décoration peut être décernée, à titre exceptionnel, à des personnels militaires ou civils relevant du ministère de la défense pour leur contribution remarquable à la préparation ou au soutien des missions mentionnées au premier alinéa du présent article, en dehors des théâtres de conflits ou des théâtres d'opérations extérieurs. Les décisions d'attribution sont faites par le ministre de la défense sur la proposition motivée des autorités militaires ou assimilées dont ces personnels militaires ou civils relèvent.