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Article R224-41-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-41-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions relatives à l'entretien des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion, à l'exception des chaudières, ainsi qu'au ramonage des conduits des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion, sont fixées par le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) du code de la santé publique.