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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2023 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des officiers de police de la police nationale)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2023 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des officiers de police de la police nationale)


Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, pour élaborer les sujets et les corrigés, sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier, et pour participer à la correction des copies.
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour les épreuves orales des trois concours au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.
La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.
Il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat.