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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2023 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des officiers de police de la police nationale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2023 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des officiers de police de la police nationale)


Les épreuves écrites d'admissibilité comportent :
1° Une épreuve de culture générale consistant en une composition sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis 1900 jusqu'à nos jours (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
2° Une épreuve consistant, à partir d'un dossier documentaire à caractère administratif, en la résolution d'un cas pratique visant à dégager des propositions et solutions argumentées. Il ne peut excéder trente pages (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
3° Une épreuve de questions à réponses courtes, dans la limite de quatre questions au choix du candidat (durée : deux heures ; coefficient 4) portant :
a) Soit sur le droit pénal général et/ou la procédure pénale et/ou le droit pénal spécial ;
b) Soit sur le déminage.
Les candidats expriment au moment de leur inscription au concours, leur choix pour l'épreuve mentionnée au 3°.
Ce choix ne peut plus être modifié après la date de clôture des inscriptions.
Sur les sujets distribués aux candidats, il est expressément fait mention de l'épreuve considérée, du type de concours correspondant et de l'option du concours.
Un candidat qui signalerait tardivement en cours d'épreuve ne pas détenir le sujet adéquat, se verrait offrir la possibilité de composer sur le bon sujet pour la durée restante de l'épreuve. Dans l'hypothèse où malgré toutes ces dispositions, un candidat composerait sur un sujet ne correspondant pas à l'épreuve du concours auquel il est inscrit, l'autorité organisatrice ne pourrait en être tenue pour responsable. Le candidat se verrait alors attribuer par le jury la note de zéro à l'épreuve.
4° Des tests psychotechniques écrits, non notés, permettant de mesurer les aptitudes intellectuelles et le profil psychologique des candidats et d'évaluer les aptitudes et un potentiel professionnel à exercer une fonction déterminée (durée : deux heures).
Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury de l'épreuve d'entretien de la phase d'admission.