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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2023 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des officiers de police de la police nationale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2023 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des officiers de police de la police nationale)


La présidence des jurys est assurée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, occupant un emploi de directeur des services actifs ou d'inspecteur général de la police nationale.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Il pourra être fait appel à un fonctionnaire retraité se prévalant de l'honorariat ayant occupé l'un des emplois de directeur ou d'inspecteur général mentionnés au premier alinéa.