Sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :
1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police et pour les militaires effectuant des missions opérationnelles ;
2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de régulation des populations d'animaux, en application de l'article 8 du présent décret.