Le préfet compétent, peut prendre, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve naturelle, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue :
1° D'assurer la conservation d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter ou réguler les espèces exotiques envahissantes et les populations d'animaux ou de végétaux susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques aux milieux naturels et aux espèces présents dans la réserve.