I. - Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet compétent après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 8, 12 et 13 du présent décret, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve naturelle, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs œufs, couvées, portées, larves ou nids, de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du préfet compétent délivrée à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle, et en conformité avec les objectifs du plan de gestion.
II. - Sous réserve des dispositions de l'article 5, il est interdit de débarquer, en tout temps, sur les îles et îlots de la réserve ainsi que leurs estrans, des animaux d'espèces domestiques même tenus en laisse.
Cette interdiction ne s'applique pas aux espèces animales utilisées :
1° Pour des missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;
2° Pour des missions de police, de recherche, de secours, de sauvetage ;
3° Pour des actions de gestion, conformément aux objectifs du plan de gestion ;
4° En application des dispositions de l'article 8 du présent décret.