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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2023 relatif aux tenues des agents privés de sécurité pour l'application des articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2023 relatif aux tenues des agents privés de sécurité pour l'application des articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 du code de la sécurité intérieure)


En application de l'article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les agents exerçant une activité mentionnée aux articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, porter de façon apparente leur numéro d'identification individuel ainsi que des éléments d'identification communs définis par le présent arrêté.
Ce numéro et ces éléments communs doivent être visibles en permanence sur la tenue des agents.