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Article R212-14-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R212-14-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article à l'article L. 212-2 :

-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;

-les préfets ;

-les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;

-les agents des services de secours contre l'incendie ;

-les maires ;

-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;

-les organismes à vocation sanitaire ;

-les organismes payeurs des aides agricoles ;

-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;

-les personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ;

-les personnes chargées de l'équarrissage ;

-les agents et organismes mentionnés aux articles L. 231-4 et R. 206-1, au 1° de l'article R. 206-2, et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ;

-l'établissement public mentionné à l'article L. 513-1 ;

-les fonds de mutualisation mentionnés à l'article L. 361-3.

Peuvent également être destinataires des données, les services de communication au public et les annonceurs autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur leur service, pour mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L. 214-8-2.