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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré)

La part fixe et la part modulable de cette indemnité sont versées mensuellement aux intéressés.


Le montant de la ou des parts fonctionnelles de l'indemnité est versé mensuellement par neuvième.


Le versement de la totalité d'une part fonctionnelle intervient sous réserve de l'accomplissement de l'intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit.