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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré)

La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un montant unique.

Les montants de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés.

La part fonctionnelle de l'indemnité comporte un montant unique.

Les montants annuels des différentes parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Les montants de la part fixe et de la part modulable sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.