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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré)

Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance.

Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du second degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées.

Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peuvent s'ajouter :



- une ou, à titre exceptionnel, plusieurs parts modulables ;


- une ou plusieurs parts fonctionnelles.