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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2011 relatif à l'évaluation d'agents d'encadrement supérieur relevant du ministère des affaires étrangères)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2011 relatif à l'évaluation d'agents d'encadrement supérieur relevant du ministère des affaires étrangères)

L'ensemble des réponses aux questionnaires remplis conformément à l'article 5 est réalisée de façon automatisée et transmise par voie dématérialisée aux évaluateurs centraux.

Sur la base de cette compilation, les évaluateurs centraux établissent pour chaque agent évalué à 360° une première synthèse provisoire comportant une évaluation générale de l'agent ainsi, éventuellement, que des recommandations.

A réception de cette synthèse provisoire, l'agent évalué peut solliciter un entretien auprès du collège ou apporter des éléments écrits pour fournir à ce dernier tout élément qui lui paraît utile dans la perspective de l'établissement de la synthèse définitive.

Le collège des évaluateurs centraux peut demander l'audition de l'agent évalué et en dresse un compte-rendu.

La synthèse définitive est adressée :


-au ministre des affaires étrangères et au secrétaire général pour les agents mentionnés à l'article 3-I-1° à 4° et à l'article 3-II-1° ;

-à l'inspecteur général des affaires étrangères, au directeur général de l'administration et de la modernisation, au délégué ministériel à l'encadrement supérieur et au directeur des ressources humaines pour les agents mentionnés à l'article 3-I-3° à 6° et 3-II-1° à 4°.


Elle est communiquée à l'agent évalué.

Après réception de la synthèse définitive, l'agent évalué peut à nouveau demander à s'entretenir avec les évaluateurs centraux.

L'agent peut formuler par écrit des observations sur son évaluation à 360°, lesquelles sont communiquées dans les conditions indiquées à l'alinéa 4 du présent article et conservées dans son dossier individuel.