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Article 54 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1))

Article 54 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1))

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L168-9, Art. L544-6, Art. L544-8
- Code du travail
Art. L3142-16, Art. L3142-24, Art. L3142-25-1
- Code de la défense.
Art. L4138-6-1, Art. L4138-7

IV. - A la fin de la première phrase du 9° bis de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du 10° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : d'une particulière gravité sont remplacés par les mots : définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code .

V. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et du 11° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois.

VI. - Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.