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Article L622-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L622-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels.