Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure :
1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par l'article L. 52-9 s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-7-1 s'agissant de prêts de personnes physiques ;
2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons, le respect des dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 52-8 et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 ;
3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises en application de l'article R. 39-1, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur ou prêteur ;
4° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert ;
5° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation ;
6° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 5°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable.
Le contrat passé avec le prestataire de service doit figurer parmi les pièces justificatives du compte de campagne.
Les opérations éventuelles de remboursement des donateurs sont retracées dans le compte de campagne en complément de l'annexe identifiant les donateurs.