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Article 241-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 241-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Matériel d'armement et de sécurité


I.-Un navire dispose à son bord du matériel d'armement et de sécurité côtier dans le cas d'une navigation n'excédant pas les limites de la quatrième catégorie, ou du matériel d'armement et de sécurité hauturier dans les autres cas. La dispense d'embarquement d'un radeau de survie gonflable prévue au paragraphe II de l'article 240-2.14 n'est pas appliquée aux navires de plaisance à utilisation commerciale.

II.-En outre, à l'exception des navires exploités à la journée, un navire dispose à son bord :



-d'un compas magnétique au poste principal de commande de l'appareil à gouverner. Sa courbe ou table de déviation est dressée et affichée. Un relevé de déviation est effectué préalablement à la mise en service du navire. Si elle est supérieure à 10°, le compas est compensé ;

-d'un dispositif permettant d'effectuer des relèvements au compas sur tout l'horizon ;

-de moyens permettant d'appliquer, à tout moment, des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrai ;

-d'un réflecteur radar ou d'un moyen équivalent validé par l'autorité compétente ;

-d'un récepteur GPS ou d'un système équivalent validé par l'autorité compétente. Lorsqu'un tel système n'intègre pas de totalisateur de distance parcourue, le navire dispose d'un loch totalisateur séparé apte à mesurer la distance parcourue dans les conditions d'exploitation normales du navire ;

-les voiliers disposent d'un anémomètre.