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Article 241-2.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 241-2.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dotation médicale.



I.-Les navires effectuant une navigation dans les limites des 5e et 4e catégories de navigation embarquent la trousse de secours prévue à l'article 240-2.19 de la division 240 du présent règlement.

II.-Les navires effectuant une navigation dans les limites de la 3e catégorie de navigation embarquent la dotation médicale C prévue par la division 217.

Les navires effectuant une navigation dans les limites de la 3e catégorie de navigation et restant moins de 24 heures à la mer, embarquent, a minima, la dotation médicale C restreinte prévue par la division 217.

III.-Les navires s'éloignant à plus de 20 milles mais jamais à plus de 150 milles du port le plus proche, médicalement équipé de façon adéquate, embarquent la dotation médicale B prévue par la division 217.

Les navires armés en 2e catégorie de navigation restreinte, et ne s'éloignant pas à plus de 60 milles des côtes, embarquent, a minima, la dotation médicale B restreinte prévue par la division 217.

IV.-Les autres navires embarquent la dotation médicale A prévue par la division 217.

V.-La composition de la dotation médicale embarquée peut, le cas échéant, être complétée après avis du médecin régional du service de santé des gens de mer.