Outre les informations mentionnées à l'article L. 212-2, les informations prévues au I de l'article L. 214-6-4, qui sont transmises au fichier national par les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 sont les suivantes :
1° Le nombre d'animaux détenus, par espèce, dans les locaux ainsi que les capacités d'accueil de ces derniers ;
2° Pour chaque carnivore domestique détenu :
a) Le motif de son entrée et sa provenance ;
b) Le motif de sa sortie de l'établissement et, le cas échéant, sa destination ;
c) Son état général au moment de son entrée et de sa sortie des locaux et, le cas échéant, le certificat vétérinaire ;
d) Toute information relative à une suspicion ou une infection de rage ;
e) Son statut vis-à-vis de la stérilisation.