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Article R212-14-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R212-14-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les bases de données informatiques constituées en application des articles L. 212-2 et L. 212-11 comportent les informations prévues par le paragraphe 1 de l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles, par les actes délégués mentionnés à son paragraphe 2, et par le présent chapitre.