L'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription arrête pour chaque école, en fonction des besoins du service, les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mises en œuvre, sur proposition des directeurs d'école et après consultation du conseil des maîtres, dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie.
L'engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par l'inspecteur de l'éducation nationale, sur proposition du directeur d'école. L'inspecteur de l'éducation nationale et le directeur d'école s'assurent de l'exécution de ces missions.
Dans le cadre du suivi de l'exécution des missions, et dans l'hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l'année scolaire la totalité du volume horaire correspondant aux missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 2-1 pour lesquelles ils s'étaient engagés, l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription propose, en lien avec le directeur d'école, un redéploiement du volume horaire restant à effectuer vers d'autres missions relevant du même alinéa.