Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré)
Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré)
Le montant d'une part fonctionnelle de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 15 janvier 1993 est fixé à 1 250 €.