Peuvent bénéficier de la prime prévue à l'article 1er du présent décret les agents appartenant au premier grade de leur corps, ayant accompli leur période de stage. Son attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ne peuvent bénéficier de la prime les personnels enseignants exerçant intégralement leurs fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que les personnels enseignants appartenant à un corps accessible uniquement par liste d'aptitude.