Le chef d'établissement présente pour avis au conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie et en fonction des besoins du service.
L'engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par le chef d'établissement qui s'assure de son exécution.
Dans le cadre du suivi de l'exécution des missions, et dans l'hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l'année scolaire la totalité du volume horaire correspondant aux missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3-1 pour lesquelles ils s'étaient engagés, le chef d'établissement propose un redéploiement du volume horaire restant à effectuer vers d'autres missions relevant du même alinéa.