En application du troisième alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, la nomenclature par nature et la présentation des documents budgétaires applicables aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, conformément aux dispositions des articles D. 5217-4 à D. 5217-7 du même code.
Leur budget est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.
Ces dispositions s'appliquent à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux associations syndicales autorisées.