Par délibération des assemblées délibérantes, et après consultation du comptable public compétent, les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du III de l'article 106 de la loi du 7 août 2015 susvisée peuvent adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales.
L'avis du comptable public est joint au projet de délibération.
Le choix d'opter pour ce cadre budgétaire et comptable est définitif et celui-ci entre en vigueur au début de l'exercice budgétaire déterminé par la délibération.