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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes)

I. - Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes, du tabac à rouler, du tabac à pipe, du tabac à pipe à eau, des cigares, des cigarillos et du tabac à chauffer porte un avertissement sanitaire combiné, conformément au a du 1° de l'article L. 3512-22 du code de la santé publique.

II. - Cet avertissement sanitaire combiné :

1° Se compose d'un message d'avertissement figurant à l'annexe 1 du présent arrêté et d'une photographie en couleurs correspondante figurant dans la bibliothèque d'images de la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 ;

2° Comporte, en dessous du message d'avertissement visé au 1°, les informations relatives au sevrage tabagique suivantes :

" Tabac info service vous aide à arrêter de fumer : le site + l'appli + le 39 89 Service gratuit + prix appel " ;

3° Recouvre 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Les unités de conditionnement cylindriques affichent deux avertissements sanitaires combinés, équidistants l'un de l'autre, chacun couvrant 65 % de la moitié de sa surface bombée respective ;

4° Apparait contre le bord supérieur d'une unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et est orienté de la même façon que les autres informations figurant éventuellement sur cette surface de conditionnement ;

5° Respecte les dimensions ci-après, dans le cas d'unités de conditionnement des cigarettes :

- hauteur : 44 millimètres au minimum ;

- largeur : 52 millimètres au minimum.

III. - Les spécifications techniques concernant le format, la disposition, la présentation et les proportions des avertissements sanitaires combinés sont conformes à la décision européenne d'exécution 2015/1842 de la Commission du 9 octobre 2015.

IV. - Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries d'illustrations de 14 photographies. Chaque série est utilisée alternativement d'une année à l'autre. Les séries sont numérotées 1, 2 et 3.
Les photographies de la série 1 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 20 mai 2016 et le 19 mai 2017. Les photographies de la série 2 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 20 mai 2017 et le 19 mai 2018. Les photographies de la série 3 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 20 mai 2018 et le 19 mai 2019. Cet ordre est reproduit les années suivantes.

Chacun des avertissements sanitaires combinés à utiliser au cours d'une année donnée est apposé sur chaque marque de produits du tabac en nombre égal, dans la mesure du possible.

La procédure pour utiliser ces photographies est décrite en annexe 2 du présent arrêté.