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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).