I. (Supprimé)
II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 à 60-10, 61,63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.