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Article L112-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L112-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60 à 60-10, 61,63,65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.