Article 65 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 65 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60 à 60-10, 61,63 ter et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.
La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.