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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues au présent article et aux articles 60-1 à 60-10. Les mêmes articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en œuvre :


1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ;


2° Du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application ;


3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;


4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.