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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.

3. La zone terrestre est comprise :


a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;


b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.

4. (Abrogé).

5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.