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Article 343 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 343 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

L'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes prévus au présent code.