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Article 1751 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1751 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application des articles L. 286 B et L. 286 BA du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale.