Article 327 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 327 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.
2. Lorsque le prévenu est absent, mention en est faite au procès-verbal.