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Article 12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 22 avril 1963 portant création d’un comité interprofessionnel du vin d ’Alsace)

Article 12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 22 avril 1963 portant création d’un comité interprofessionnel du vin d ’Alsace)

Il est constitué un conseil arbitral dont les délégués sont désignés comme suit :

1° Les délégués des producteurs et ceux du négoce mentionnés à l'article 3 désignent leur arbitre respectif, qu'ils font connaître au comité permanent. Les arbitres ne peuvent être choisis ni parmi ces délégués, ni parmi les personnes exerçant un mandat parlementaire, ni parmi les fonctionnaires ;

2° L'assemblée générale du CIVA désigne pour la durée de son mandat une personnalité qualifiée en matière juridique comme troisième arbitre.

Le conseil arbitral statue à la majorité, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Les sentences arbitrales sont susceptibles de recours devant les tribunaux de l'ordre judiciaire dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre 1er du livre IV du code de procédure civile.