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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale)



Les centres assurant la formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale sont agréés par le ministère chargé de la santé, dans les conditions fixées par arrêté, pour une durée de cinq ans renouvelable, au regard de leur capacité à délivrer la formation répondant aux missions définies à l'article 1er et des besoins de professionnels à former sur le territoire.

L'agrément, délivré par arrêté ministériel, fixe la capacité d'accueil maximale d'élèves en formation complète autorisés à suivre la formation en vue de l'obtention du diplôme dans chaque centre.

Les modalités de demande et de renouvellement d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'agrément peut être retiré à tout moment, par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que le directeur du centre de formation a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que les conditions d'agrément du présent décret ne sont plus remplies.

Les apprentis, les personnes inscrites dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, les personnes relevant du dispositif transitoire et celles relevant du dispositif temporaire de formation en alternance défini par arrêté du ministre chargé de la santé ne sont pas comptabilisés dans la capacité d'accueil maximale d'élèves mentionnée au deuxième alinéa. Les centres de formation d'assistants de régulation médicale concernés s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur.