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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale)

Le diplôme d'assistant de régulation médicale est enregistré au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.

Il est délivré au nom du ministère chargé de la santé, par le directeur du centre de formation agréé conformément à l'article 9 du présent décret ou par son représentant, à l'issue du jury de certification mentionné à l'article 21 de l'arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale, aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle prévue par arrêté du ministre chargé de la santé, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience, et ayant validé les quatre blocs de compétences.